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Article R1233-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les réunions du comité ne sont pas publiques.

Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.