Articles

Article R1233-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.