Articles

Article R1233-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.