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Article R1233-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :

1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.