Articles

Article R1233-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.

Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.