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Article R1233-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.

A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.