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Article R1233-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :

1° Le décès ;

2° La démission du mandat ;

3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;

4° Le départ de l'agence.

Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.