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Article R1233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Peuvent être représentants du personnel au comité :

1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;

2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.