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Article R1233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :

1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.