Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques :
- la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;
- ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.