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Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)



La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

Toutefois :

1° Lorsque l'agent n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration, et, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pendant une durée de cinq années ;

3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.

La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.