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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules)

Est approuvée la convention, passée entre le ministre chargé des transports et l'UTAC SAS, qui définit les conditions de mise en œuvre des missions prévues par l'article R. 323-7 du code de la route, ainsi que l'organisation et les moyens matériels mis en place par cet organisme.