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Article Annexe III AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES ET ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ DISCIPLINES GYMNIQUES ACROBATIQUES ”



EPEF (*)

EPMSP (*)

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

Sportif de haut niveau de gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

X

BPJEPS (*) spécialité "activités gymniques de la forme et de la force" mention "activités gymniques acrobatiques"

X

X

BPJEPS (*) spécialité "activités gymniques de la forme et de la force" mention "activités gymniques acrobatiques" assorti de l'une des unités capitalisables complémentaires (UCC) suivantes : "gymnastique acrobatique", "gymnastique artistique féminine", "gymnastique artistique masculine", "trampoline", "tumbling".

X

X

X (1)

BPJEPS (*) spécialité "éducateur sportif", mention "activités gymniques" option "activités gymniques acrobatiques"

X

X

X (1)

BEES1 (*) option "activités gymniques" spécialité "gymnastique artistique masculine" ou "gymnastique artistique féminine".

X

X

X (1)

X (1)

BEES1 (*) option "trampoline et sports acrobatiques"

X

X

X (1)

X (1)

Initiateur fédéral en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, ou gymnastique acrobatique, délivré par la Fédération française de gymnastique

X

Trois brevets fédéraux d'initiateurs délivrés par la Fédération française de gymnastique parmi les brevets suivants : gymnastique artistique, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique.

X

X

Animateur fédéral en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, ou gymnastique acrobatique, délivré par la Fédération française de gymnastique

X

Moniteur fédéral en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, ou gymnastique acrobatique, délivré par la Fédération française de gymnastique

X

Entraîneur fédéral en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, ou gymnastique acrobatique, délivré par la Fédération française de gymnastique

X

X

X (1)

X (1)

Animateur premier niveau de gymnastique artistique masculine ou de gymnastique artistique féminine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France

X

Animateur fédéral du troisième degré de gymnastique masculine ou de gymnastique féminine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France

X (1)

Brevet premier degré de gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, ou trampoline délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique

X

Brevets fédéraux du deuxième degré dans les disciplines gymnastique artistique et trampoline, délivrés par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique

X (1)

Certificat de qualification professionnelle (CQP) "animateur des activités gymniques" mention "activités gymniques acrobatiques"

X


(*) EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation visées à l'article 3.

(*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation professionnelle visées à l'article 5.

(*) BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

(*) BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

(1) Sur justification d'une expérience professionnelle d'entraînement de gymnastes de trois cents heures dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2.