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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2020 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2020 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)


L'agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou à des indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation continue, en application de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les taux des indemnités de stage sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.
Les taux des indemnités de mission sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % et arrondi, le cas échéant, au centième d'euro inférieur lorsque l'agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.
L'indemnité d'hébergement est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité d'être logé dans une structure dépendant de l'administration.
L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.
Les indemnités de stage et les indemnités de mission sont exclusives l'une de l'autre.