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Article R612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1.

Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.