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Article D361-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs.