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Article D842-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D842-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.