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Article D615-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales.


Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.