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Article R6147-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.

1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

2° Elle est informée :

a) Du règlement intérieur de l'établissement ;

b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.