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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale)

Peuvent être enregistrées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale l'ensemble des données captées telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

Ces enregistrements peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.