En application des articles 706-95-11 à 706-95-19 et 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale et afin de permettre la constatation des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 de ce code, le rassemblement des preuves de ces infractions et l'identification de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données informatiques à caractère personnel permettant, sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, la collecte, l'enregistrement et la conservation de données informatiques captées.