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Article L815-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L815-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.