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Article L816-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L816-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les montants des plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.