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Article R117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.