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Article L3332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé ;

3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ;

4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10° (Abrogé) ;

11° Des amortissements ;

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.