I. ― Le a et le dernier alinéa du b du 1° de l'article 3, les 4° et 5° de l'article 17, les articles 22 et 26 et les 1° et a du 2° de l'article 27 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2015 .
II. ― Les b et c du 2° de l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III.- Par dérogation au II de l'article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.
Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 6, les contrats de ville signés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2022.
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d'un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.
A défaut, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III.