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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.


Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins.