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Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la famille et de l'aide sociale)

Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles.

Cette carte ouvre droit :

1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;

2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;

3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.

Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.