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Article L6331-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.

Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.