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Article L6331-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :

1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.