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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Période
Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020

A compter

du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

54

55

Part spécifique pour mille unités (en euros)

62,8

62,9

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

34,5

36,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

43,7

48,2

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

48,1

49,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

79,8

82,6

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

50,7

51,4

Part spécifique pour mille unités (en euros)

29,1

31,0

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

126

134

Tabac à priser

Taux proportionnel (en %)

57,2

58,1

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

40,1

40,7



Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.