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Article 575 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation.

Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


Groupe de produits

Du 1er mars 2019
au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019
au 29 février 2020

Du 1er mars 2020
au 31 octobre 2020

A compter
du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

44,4

45,8

47,3

48,8

Part spécifique pour mille unités (en euros)

36,3

40,1

43,9

47,6

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

17,8

20,4

22,9

25,5

Part spécifique pour mille unités (en euros)

31,9

36,4

40,9

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

25,1

28,5

31,9

35,2

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

40,4

46,3

52,3

58,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

32,9

35,5

38,1

40,8

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

8,7

11,6

14,5

17,5

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

31,4

35,2

39,0

42,8

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

22,7

25,2

27,8

30,4

II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés en Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse.

VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.