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Article L6331-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.