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Article L16 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L16 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

L'administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité.

Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le redevable n'a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du présent livre et la sanction de publication prévue à l'article 1740 D du code général des impôts.