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Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.