Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
“ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.
“ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ”