Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).