Articles

Article 1011 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1011 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020

(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

210

118

230

119

240

120

260

121

280

122

310

123

330

124

360

125

400

126

450

127

540

128

650

129

740

130

818

131

898

132

983

133

1 074

134

1 172

135

1 276

136

1 386

137

1 504

138

1 629

139

1 761

140

1 901

141

2 049

142

2 205

143

2 370

144

2 544

145

2 726

146

2 918

147

3 119

148

3 331

149

3 552

150

3 784

151

4 026

152

4 279

153

4 543

154

4 818

155

5 105

156

5 404

157

5 715

158

6 039

159

6 375

160

6 724

161

7 086

162

7 462

163

7 851

164

8 254

165

8 671

166

9 103

167

9 550

168

10 011

169

10 488

170

10 980

171

11 488

172

12 012

173

12 552

174

13 109

175

13 682

176

14 273

177

14 881

178

15 506

179

16 149

180

16 810

181

17 490

182

18 188

183

18 905

184

19 641

Supérieur à 184

20 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :


Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure ou égale à 5

0

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.