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Article 302 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

3° Le territoire communautaire s'entend :

a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.