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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)

Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %.