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Article L1261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

2° Les rémunérations de ses prestations de services.