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Article L2221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :

1° (abrogé)

2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ;

4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;

5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ;

6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.