Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.