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Article 1698 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1698 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.