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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

I. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code.

II. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.