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Article 1414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. – (Abrogé).

I bis. – (Abrogé).

II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation :

1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.

III. – (Abrogé).

IV. – Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

1° 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
2° 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
3° 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
4° 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part.

Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

V. – (Abrogé).