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Article 1409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies.