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Article 1415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.