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Article 193 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 193 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater B, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.