CONVENTION ENTRE L'ÉTAT
ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA
Entre l'Etat, représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
D'une part, et
Electricité de France, société anonyme dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par Henri Proglio, président-directeur général,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France SA, qui l'accepte, l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, des six chutes de Moyenne Romanche, sur la Romanche, dans le département de l'Isère.
Article 2
Electricité de France SA s'engage à exploiter, à ses frais, risques et périls et dans les conditions du cahier des charges ci-après annexé, les aménagements objets de la présente convention.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France SA.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
Le président-directeur général
d'Electricité de France SA,
Henri Proglio
Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
CAHIER DES CHARGES
Chapitre Ier
De la concession
Article 1er
Objet de la concession
La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des usines génératrices des chutes de la Moyenne Romanche sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, destinés à l'utilisation de la chute brute totale de 265,9 mètres environ répartie de la façon suivante :
59,2 mètres pour la chute de Livet, entre les cotes 700,8 NGF, point kilométrique 25,4 et 641,6 NGF, point kilométrique 23,4 ;
22,2 mètres pour la chute des Vernes, entre les cotes 641,6 NGF, point kilométrique 23,4 et 619,40 NGF, point kilométrique 22,3 ;
41,0 mètres pour la chute des Roberts, entre les cotes 619,40 NGF, point kilométrique 22,3 et 578,4 NGF, point kilométrique 21,2 ;
69,3 mètres pour la chute de Rioupéroux, entre les cotes 578,4 NGF, point kilométrique 21,2 et 509,1 NGF, point kilométrique 19,2 ;
30,7 mètres pour la chute des Clavaux, entre les cotes 509,1 NGF, point kilométrique 19,2 et 478,4 NGF, point kilométrique 17,8 ;
43,5 mètres pour la chute de Pierre-Eybesse, entre les cotes 478,4 NGF, point kilométrique 17,8 et 434,9 NGF, point kilométrique 16,6 en eaux moyennes existant sur la Romanche, cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial, et créées par :
― la prise d'eau de Livet ;
― la prise d'eau des Vernes ;
― la prise d'eau des Roberts ;
― la prise d'eau de Rioupéroux ;
― la prise d'eau des Clavaux ;
― la prise d'eau de Pierre-Eybesse implantées sur la commune de Livet-et-Gavet.
La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Le débit maximum dérivé sera :
― pour la prise d'eau de Livet 27 m³/s ;
― pour la prise d'eau des Vernes 28 m³/s ;
― pour la prise d'eau des Roberts 42 m³/s ;
― pour la prise d'eau de Rioupéroux 52 m³/s ;
― pour la prise d'eau des Clavaux 53 m³/s ;
― pour la prise d'eau de Pierre-Eybesse 41,5 m³/s.
La puissance maximale brute globale des chutes de la Moyenne Romanche est évaluée à 107 694 kilowatts, répartie de la façon suivante :
15 680 kW pour la chute de Livet ;
6 098 kW pour la chute des Vernes ;
16 893 kW pour la chute des Roberts ;
35 351 kW pour la chute de Rioupéroux ;
15 962 kW pour la chute des Clavaux ;
17 710 kW pour la chute de Pierre-Eybesse.
Ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible globale de 54 180 kilowatts, répartie de la façon suivante :
9 705 kW pour la chute de Livet ;
3 419 kW pour la chute des Vernes ;
8 403 kW pour la chute des Roberts ;
16 494 kW pour la chute de Rioupéroux ;
7 309 kW pour la chute des Clavaux ;
8 850 kW pour la chute de Pierre-Eybesse.
Les ouvrages sont construits sur la commune de Livet-et-Gavet, département de l'Isère.
Article 2
Objet de l'entreprise
L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'électricité. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement.
Article 3
Dépendances de la concession
I. - Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat telles qu'elles résulteront des opérations de bornage tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique ainsi que les terrains qui supportent lesdits ouvrages, les voies et moyens d'accès à ces terrains ne constituant pas des voies et moyens publics, les terrains submergés.
En ce qui concerne la chute de Pierre-Eybesse, l'emprise de la voie d'accès depuis la route RD 1091 fera l'objet d'une servitude conventionnelle de passage avec la société Invensil, propriétaire de la voie.
II. - Sera également considéré comme dépendance concédée, dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. En fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.
III. - Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15.
Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes :
― en cas de rétrocession de l'immeuble à son ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession ;
― si l'ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter l'immeuble à l'Etat à sa valeur vénale à la date de distraction, sous déduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués par le concessionnaire à cette même date ;
― au cas où le démantèlement de l'usine de Pierre-Eybesse s'avérerait nécessaire lors de la réalisation de la chute de Gavet, il sera procédé à la distraction des dépendances immobilières concernées.
IV. - Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur.
L'activité, pour laquelle aura été délivré le titre d'occupation, devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau.
Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.
Article 4
Obligation de produire l'énergie
Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau.
Article 5
Equilibre de la concession
Si pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés, ou, le cas échéant, indemnisés.
Chapitre II
Réalisation de l'aménagement
Article 6
Obtention de la maîtrise foncière
I. - Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures prévues par le code du domaine de l'Etat. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur.
Le concessionnaire peut occuper sans paiement de redevance les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute.
II. - Occupation temporaire pendant la durée des travaux complémentaires : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
A l'exception de la chute des Vernes, dont la puissance est inférieure à 10 MW, le concessionnaire peut bénéficier pour les autres chutes des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.
L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
III. - Droit de pénétration pour études : à défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article 7
Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Néant.
Article 8
Obligation d'exécution des ouvrages
Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession, ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments sont conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire doit également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leur fonction.
En raison de l'intérêt que présente, pour la sécurité publique, la bonne exécution des travaux éventuels de maintenance lourde, le service chargé du contrôle se réserve le droit d'organiser sur le chantier, pendant la période de leur construction, une surveillance spéciale permanente ou non, de faire exécuter tous essais de matériaux ou matériels et d'installer tous appareils de contrôle qu'il jugera utiles. A cet effet, le concessionnaire pourra être tenu de fournir un local convenable pour loger l'agent chargé de cette surveillance. Le concessionnaire contribuera aux frais de cette surveillance par le paiement, sur l'initiative du service chargé du contrôle, d'une somme annuelle de 160 euros pendant la phase de construction.
Article 9
Modalités d'exécution des ouvrages
Néant.
Article 9 bis
Modalités d'exécution des ouvrages
I. - Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants :
L'exécution des ouvrages existants à la date de demande de la présente concession a été approuvée par arrêtés préfectoraux en date des 13 septembre 1894 (Livet), 1er août 1912 (Les Roberts), 8 juin 1917 (Rioupéroux), 10 décembre 1906 (Les Clavaux), 10 décembre 1906 (Pierre-Eybesse) et par convention du 27 octobre 1917 (Les Vernes). L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, sauf faute lourde, ni de dégager celle du pétitionnaire des conséquences de l'imperfection éventuelle des dispositions prévues ou du fonctionnement des ouvrages. Il sera procédé par les soins du service chargé du contrôle à une reconnaissance de l'état des ouvrages existants faisant l'objet de la présente concession. Sur le vu du procès-verbal, le préfet autorisera la poursuite de l'exploitation sous réserve, le cas échéant, de la mise en conformité de l'aménagement au regard de la sécurité de la population et des ouvrages.
II. - Chantier sur les ouvrages existants :
1° Procédure d'autorisation : l'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
En outre, tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur chacun des barrages de Livet, des Roberts, de Rioupéroux, des Clavaux et de Pierre-Eybesse devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité.
2° Maîtrise d'œuvre : pour les travaux des modifications substantielles concernant chacun des barrages de Livet, des Roberts, de Rioupéroux, des Clavaux et de Pierre-Eybesse, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
― la direction des travaux ;
― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
― le cas échéant, le suivi de la remise en eau après les travaux.
3° Protection de l'environnement durant le chantier : le concessionnaire procédera, avant la remise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possible. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire.
4° Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, ainsi que celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux.
Article 10
Délais d'exécution et mise en service des ouvrages
Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet d'un récolement des travaux effectué par les soins du service chargé du contrôle.
Dans tous les cas, pour tout barrage nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau.
Article 11
Rétablissement des communications
Néant.
Article 12
Rétablissement de l'écoulement des eaux
Néant.
Article 13
Reconstitution agricole
Néant.
Article 14
Raccordement
Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15
Bornage
Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage.
Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage.
Le nouveau bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service des domaines par les soins du service chargé du contrôle.
Chapitre III
Description de l'aménagement
Article 16
Description des ouvrages principaux
Les chutes de la Moyenne Romanche situées sur la commune de Livet-et-Gavet et fonctionnant au fil de l'eau comprennent les ouvrages principaux suivants :
1° Chute de Livet :
― une prise d'eau sur la Romanche, constituée par un barrage déversant à la cote 700,8 NGF en maçonnerie, de 40 mètres de largeur et de 4 mètres de hauteur, qui crée une retenue de 100 mètres de long et de 4 000 m³ de capacité maximum. La restitution du débit réservé est assurée par régulation de l'ouverture de la vanne de chasse en rivière ;
― une galerie d'amenée souterraine d'une longueur de 1 950 mètres ;
― une cheminée d'équilibre extérieure déversante ;
et
― un ensemble de 6 fenêtres ;
― une conduite forcée de 85 mètres de long ;
― une usine, implantée en rive gauche de la Romanche, équipée de 6 groupes d'une puissance totale de 11,9 MW (15,85 MVA) capables de turbiner au total 27 m³/s ;
― un canal de fuite d'une longueur de 136 mètres, qui restitue directement dans la prise d'eau des Vernes à la cote de 641,6 NGF.
Les accès aux ouvrages de la chute de Livet sont assurés par des voies privées EDF et par des voies situées dans le domaine communal.
L'énergie est évacuée par deux lignes 4 kV et 5,65 kV rejoignant le poste de transformation (63 kV) de Livet, situé en amont et en rive droite de la Romanche.
2° Chute des Vernes :
― une prise d'eau à la cote 641,6 NGF, constituée par le canal de fuite de l'usine de Livet ;
― une chambre de mise en charge extérieure, d'un volume d'environ 25 m³, avec un déversoir calé à la cote de 641,6 NGF ; un canal de décharge d'environ 36 m permet d'évacuer directement vers la Romanche l'eau déversée juste avant son entonnement par la prise des Vernes ;
― une conduite d'amenée enterrée en béton armé de 639 mètres de long, suivie d'une conduite enterrée en ciment armé de 132 mètres de long ;
― une chambre d'eau déversante aérienne ;
― 2 conduites forcées aériennes, d'une longueur de 21 mètres ;
― une usine, implantée en rive gauche de la Romanche, équipée de deux groupes d'une puissance totale de 4,27 MW (5,5 MVA) capables de turbiner au total 28 m³/s ;
― un canal de fuite d'une longueur de 48 mètres, qui restitue dans la Romanche à la cote 619,4 NGF.
L'accès à l'usine est assuré par une voie communale et une voie privée EDF.
L'énergie est évacuée par deux lignes 4 kV et 5,65 kV rejoignant le poste 63 kV de Livet.
3° Chute des Roberts :
― une prise d'eau sur la Romanche, à la cote 619,4 NGF, constituée par un barrage déversant en maçonnerie, de 36 mètres de largeur et de 6 mètres de hauteur, qui crée une retenue de 50 mètres de long et de 4 000 m³ de capacité maximum. La restitution du débit réservé est assurée à travers une vanne de dégravage ;
― une galerie d'amenée souterraine de 1 026 mètres de long ;
― une cheminée d'équilibre extérieure ;
― 2 conduites forcées aériennes, en béton sur 140 mètres puis en acier sur 95 mètres ;
― une usine, implantée en rive droite de la Romanche, équipée de 5 groupes d'une puissance totale de 13,98 MW (15,4 MVA) capables de turbiner au total 42 m³/s ;
― un canal de fuite d'une longueur de 50 mètres, qui restitue dans la Romanche à la cote 578,4 NGF.
L'accès à l'usine se fait à partir de la RD 1091, par un pont EDF.
L'énergie est évacuée par deux lignes 8,5 kV alimentant le poste de l'usine d'Invensil à Gavet.
4° Chute de Rioupéroux :
― une prise d'eau sur la Romanche, à la cote 578,4 NGF, constituée par un barrage déversant en maçonnerie, de 52 mètres de longueur et de 4 mètres de hauteur, qui crée une retenue de 100 mètres de long et de 6 000 m³ de capacité maximum. La restitution du débit réservé est assurée à travers deux vannes de dessablage ;
― un canal d'amenée de 827 mètres de long (191 mètres découverts puis 636 mètres recouverts) ;
― une chambre de mise en charge enterrée ;
― 3 conduites forcées de 750 mètres de long ;
― une usine, implantée en rive gauche de la Romanche, équipée de 6 groupes d'une puissance totale de 25,04 MW (30 MVA) capables de turbiner au total 52 m³/s ;
― un canal de fuite d'une longueur de 105 mètres, qui restitue dans la Romanche à la cote de 509,1 NGF.
L'accès à l'usine se fait à partir de la RD 1091 par la voie communale n° 5 et par une voie privée EDF.
La ligne d'évacuation de l'énergie en 63 kV rejoint la ligne 63 kV de la vallée de la Romanche.
5° Chute des Clavaux :
― une prise d'eau sur la Romanche, à la cote 509,1 NGF, constituée par un barrage déversant en maçonnerie, de 82 mètres de largeur et de 6 mètres de hauteur, qui crée une retenue de 80 mètres de long et de 6 000 m³ de capacité maximum. La restitution du débit réservé est assurée à travers une vanne de dessablage ;
― 2 conduites d'amenée aériennes de 862 mètres de long ;
― 2 cheminées d'équilibre déversantes extérieures, une affectée aux groupe 1 et groupe 2, l'autre affectée au groupe 3 ;
― 2 conduites forcées d'une longueur d'environ 30 mètres ;
― une usine, implantée en rive gauche de la Romanche, équipée de 3 groupes d'une puissance totale de 13,08 MW (18,2 MVA) capables de turbiner au total 53 m³/s ;
― un canal de fuite d'une longueur de 60 mètres, qui restitue dans la Romanche à la cote 478,4 NGF.
L'accès à l'usine se fait à partir de la RD 1091, puis par la voie communale n° 8.
L'énergie est évacuée par deux lignes 8,5 kV alimentant le poste de l'usine d'Invensil.
6° Chute de Pierre-Eybesse :
― une prise d'eau sur la Romanche, à la cote 478,4 NGF, constituée par un barrage déversant en maçonnerie, de 35 mètres de largeur et de 5 mètres de hauteur, qui crée une retenue de 100 mètres de long et de 6 000 m³ de capacité maximum. La restitution du débit réservé est assurée à travers deux vannes de dessablage ;
― 2 canaux d'amenée, un de 155 mètres de long et alimentant les groupe 3, groupe 4 et groupe 5, l'autre de 140 mètres de long et alimentant le groupe 2 ;
― 2 chambres de mise en charge ;
― 2 conduites forcées d'une longueur de 1 418 mètres ;
― une cheminée d'équilibre déversante ;
― une usine, implantée en rive gauche de la Romanche, équipée de 4 groupes d'une puissance de 13,65 MW (16,7 MVA) capables de turbiner au total 41,5 m³/s ;
― 2 canaux de fuite, un pour les groupe 2 et groupe 3 d'une longueur de 100 mètres, l'autre pour les groupe 4 et groupe 5 d'une longueur de 90 mètres ; ces 2 canaux convergent vers un canal de fuite commun d'une longueur de 30 mètres, qui restitue dans la Romanche à la cote 434,9 NGF.
L'accès à l'usine se fait à partir de la RD 1091 et à travers les bâtiments PEM.
L'énergie est évacuée par deux lignes 8,5 kV alimentant le poste de l'usine d'Invensil.
Article 17
Caractéristiques des prises d'eau
I. - Ouvrages de prise et (II) Débits dérivés : l'emplacement des prises d'eau et leur cote, le niveau de la retenue, les débits empruntés, les débits maintenus à l'aval immédiat des prises d'eau dans la limite des débits entrants, si ceux-ci sont inférieurs, sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NOM DE LA PRISE | NOM du cours d'eau |
EMPLACEMENT de la prise |
NIVEAU NORMAL des prises NGF |
DÉBIT maximal empruntable m³/s |
DÉBIT MINIMAL |
LIVET | Romanche | Commune de Livet-et-Gavet | 700,8 | 27 | 3,84 |
LES VERNES | Canal de fuite de Livet | Commune de Livet-et-Gavet | 641,6 | 28 | - |
LES ROBERTS | Romanche | Commune de Livet-et-Gavet | 619,4 | 42 | 3,89 |
RIOUPÉROUX | Romanche | Commune de Livet-et-Gavet | 578,4 | 52 | 3,91 |
LES CLAVAUX | Romanche | Commune de Livet-et-Gavet | 509,1 | 53 | 3,95 |
PIERRE-EYBESSE | Romanche | Commune de Livet-et-Gavet | 478,4 | 41,5 | 4,00 |
III. - Débit maintenu à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval immédiat de chaque barrage (ou prise d'eau) ou au droit de chaque ouvrage, les débits mentionnés ci-dessus dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de chaque ouvrage ; ces débits comprennent :
1° Un débit minimal de 2 m³/s pour l'ensemble des aménagements de la Moyenne Romanche destiné à garantir en permanence la vie piscicole, conformément à l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
2° Des débit de :
1,84 m³/s (Livet et Les Vernes) ; 1,89 m³/s (Les Roberts) ; 1,91 m³/s (Riouperoux) ; 1,95 m³/s (Les Clavaux) ; 2,00 m³/s (Pierre-Eybesse) destinés à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques.
Le débit maintenu sera permanent à toute époque.
IV. - Restitution : les eaux sont restituées dans la Romanche à la cote 434,9 NGF sur le territoire de la commune de Livet-et-Gavet.
V. - Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article ; l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau.
Article 18
Ouvrages relatifs aux poissons
I. - Grilles amont : le concessionnaire entretiendra, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, au niveau des prises d'eau :
Prise de Livet :
― des panneaux de grosses grilles dont les barreaux sont espacés de 20 cm ;
― des panneaux de grilles fines dont les barreaux sont espacés de 3 cm.
Prise des Roberts :
― des panneaux de grilles fines dont les barreaux sont espacés de 3 cm.
Prise de Rioupéroux :
― des panneaux de grilles fines dont les barreaux sont espacés de 4 cm.
Prise des Clavaux :
― des panneaux de grilles fines dont les barreaux sont espacés de 2,7 cm.
Prise de Pierre-Eybesse :
― des panneaux de grilles fines dont les barreaux sont espacés de 4 cm.
Ces dispositifs devront être approuvés par l'administration.
II. - Dispositif aval : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval du canal de fuite un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration.
III. - Dispositifs de franchissement par les poissons migrateurs : néant.
Chapitre IV
Exploitation de l'aménagement
Article 19
Respect des règlements généraux
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages et la sauvegarde du patrimoine architectural. Le concessionnaire se conformera notamment aux obligations découlant de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1994 classant l'usine des Vernes au titre de la protection des monuments historiques.
Article 20
Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques
I. - Dossier du barrage et registre de surveillance : pour les barrages de Livet, des Roberts, de Rioupéroux, des Clavaux et de Pierre-Eybesse, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra :
― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
II. - Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procèdera à une surveillance des barrages de Livet, des Roberts, de Rioupéroux, des Clavaux et de Pierre-Eybesse. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
Chaque barrage, initialement dépourvu de dispositif d'auscultation, sera doté ultérieurement, au cas par cas, d'un tel dispositif, au titre des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent cahier des charges, si le service chargé du contrôle en fait la demande au concessionnaire, ce dernier préalablement entendu.
III. - Dispositions particulières en matière de surveillance : pour les barrages de classe D de Livet, des Roberts, de Rioupéroux, des Clavaux et de Pierre-Eybesse, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les dix ans.
IV. - Révision spéciale : à toute époque, si l'un des barrages ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.
Pour chacun des barrages, un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité.
V. - Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
Article 21
Règlement d'eau
Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet.
Le règlement d'eau fixera, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives notamment :
― à la sécurité et à la protection des tiers ;
― à la suppression des embâcles ;
― à l'exécution des chasses, en vue notamment de rétablir le débit solide et d'assurer l'entretien du lit du cours d'eau ;
― aux opérations de dégrillage ;
― à l'exploitation en période de crues ;
― aux dispositifs de restitution du débit réservé.
Conformément à l'article 10 (III) de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le règlement d'eau fixe les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets des ouvrages sur l'eau et le milieu aquatique.
Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 22
Suivi écologique
A compter de l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à connaître et mesurer les conséquences du fonctionnement de l'aménagement.
Le suivi à mettre en œuvre est le suivant :
MESURES |
POINTS DE MESURES |
FRÉQUENCE |
Paramètres de physicochimie |
Passerelle des îles, TCC de Livet, TCC des Vernes, TCC des Roberts, TCC de Rioupéroux, TCC des Clavaux, TCC de Pierre-Eybesse |
2 campagnes avant la mise en service de l'aménagement de Gavet |
Paramètres de physicochimie |
Passerelle des îles, TCC de Livet, TCC des Vernes, TCC des Roberts, TCC de Rioupéroux, TCC des Clavaux, TCC de Pierre-Eybesse |
2 campagnes avant la mise en service de l'aménagement de Gavet |
Invertébrés |
Passerelle des îles, TCC de Livet, TCC des Vernes, TCC des Roberts, TCC de Rioupéroux, TCC des Clavaux, TCC de Pierre-Eybesse |
2 campagnes avant la mise en service de l'aménagement de Gavet |
Poissons |
Passerelle des îles, TCC des Vernes, TCC de Rioupéroux, TCC de Pierre-Eybesse |
1 campagne avant la mise en service de Gavet |
Une convention à intervenir entre EDF et la DREAL précisera :
― les méthodologies à employer pour les mesures indiquées ;
― les emplacements précis des points de mesure indiqués ;
― le calage dans le temps des campagnes de mesures aux fréquences indiquées.
Les informations fournies par EDF ne devront en aucun cas être communiquées à des organismes autres que les services de l'Etat sans l'autorisation écrite d'EDF.
Article 23
Accords intervenus
Il est pris acte des accords intervenus suivants :
1° Chute de Livet :
Convention SA Pechiney Electrométallurgie (Invensil)/EDF des 15 juin et 11 juillet 2005 relative à l'implantation d'un pylône EDF entre le poste de transformation et l'usine EDF.
2° Chute des Roberts :
(Néant).
3° Chute de Rioupéroux :
a) Protocole EDF/Aluminium Pechiney du 26 juin 1990, relatif aux problèmes liés au retrait d'Aluminium Pechiney du site de Rioupéroux.
b) Accord Aluminium Pechiney/EDF des 12 décembre et 17 décembre 1996 autorisant EDF à passer sur la propriété Pechiney pour accéder à l'usine.
c) Accord complémentaire des 13 décembre 1996 et 24 juin 1997 : circulation limitée à la piste.
d) Convention Aluminium Pechiney/EDF du 7 juillet 1999 relatif à la nouvelle implantation de la conduite d'eau industrielle de l'usine sur le site Pechiney.
4° Chute des Clavaux :
Convention de servitude Imbert/EDF du 26 octobre 2000 portant autorisation de passage et d'accès complémentaires aux ouvrages hydroélectriques en rive droite.
5° Chute de Pierre-Eybesse :
a) Convention de servitude Imbert/EDF du 26 octobre 2000 précitée.
b) Convention de servitude EDF/société Invensil du 15 mai 2006 d'accès à l'usine de Pierre-Eybesse.
c) Convention d'autorisation d'occupation EDF/FERRO-PEM pour le pompage dans le canal de fuite du 8 août 2008.
Ces accords devront être exécutés par le concessionnaire, ou par l'exploitant qui viendrait à s'y substituer, sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes ou leurs ayants droits.
Article 24
Conditions particulières de l'exploitation
Néant.
Article 25
Entretien des installations
Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu.
Article 26
Vidange
Néant.
Article 27
Ecoulement des eaux
I. - Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront rendues au cours d'eau dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire. Cette notion d'état voisin pourra être explicitée dans le règlement d'eau.
II. - Manœuvre des vannes : en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que :
― le niveau de la retenue de Livet ne dépasse pas la cote de 700,8 NGF ;
― le niveau de la retenue des Roberts ne dépasse pas la cote de 619,4 NGF ;
― le niveau de la retenue de Rioupéroux ne dépasse pas la cote de 578,4 NGF ;
― le niveau de la retenue des Clavaux ne dépasse pas la cote de 509,1 NGF ;
― le niveau de la retenue de Pierre-Eybesse ne dépasse pas la cote de 478,4 NGF.
Ces cotes représentent la cote de retenue normale des prises.
III. - Repérage du niveau de l'eau de la retenue : il sera posé, aux frais du concessionnaire et aux points désignés par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra toujours rester lisible pour les agents de l'administration ou commissionnés par elle, ainsi que pour les tiers sous réserve d'impératifs de sécurité. Le concessionnaire sera responsable de sa conservation.
IV. - Dispositifs de mesure ou d'évaluation : afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu d'installer et d'entretenir tous dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l'administration de ces données seront déterminés par le règlement d'eau. Toutefois, ces fonctions pourront être assurées par la station de jaugeage située au lieudit Champeau à environ 800 mètres à l'amont de la prise d'eau de Livet et que le concessionnaire s'engage, par ailleurs, à entretenir ou remplacer au besoin.
V. - Récupération des déchets : les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l'eau par dégrillage, seront traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VI. - Contrôle : le concessionnaire sera tenu de laisser librement circuler sur les dépendances immobilières de la concession, hormis les logements du personnel, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.
Article 28
Eclusées
L'exploitation en éclusées est interdite, l'aménagement fonctionnant exclusivement au fil de l'eau.
Article 29
Pêche et chasse
Sur tous les cours d'eau, le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet ; il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse.
Article 30
Curage
Toutes dispositions devront être prises par le concessionnaire pour que le lit du cours d'eau court-circuité soit conservé dans un état permettant l'écoulement normal des crues. Il se préoccupera, en particulier sur les rivières à fond mobile, des mesures à prendre, notamment à l'occasion du curage, pour éviter les dangers résultant des affouillements, exhaussements du lit et apports solides s'il est jugé que ces phénomènes résultent de la présence ou du fonctionnement de son ouvrage. Lorsque les berges du cours d'eau ne font pas partie des dépendances immobilières de la concession, ce curage ne sera exclusif ni de l'application des éventuels usages locaux ni du concours qui pourrait être réclamé aux riverains et autres intéressés au titre de leurs obligations légales ou suivant l'avantage qu'ils auraient à l'exécution de cette opération.
Article 31
Obligations du concessionnaire liées à la navigation
Néant.
Article 32
Indemnisation du concessionnaire liée à la navigation
Néant.
Article 33
Déclaration d'urgence
Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens, est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle.
Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté.
Article 34
Exécution d'office
En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Article 35
Agents assermentés
Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances devront être agréés par le préfet.
Chapitre V
Charges et obligations du concessionnaire
Article 36
Compensation des dommages piscicoles
I. - Principe de la compensation : le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage et ce, dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous.
Si un ou des dispositifs propres à assurer la circulation des poissons migrateurs sont mis en service, il en sera tenu compte par réduction du montant de la compensation fixé ci-dessous.
II. - Montant de la compensation : le montant de cette compensation ne pourra dépasser la valeur de 10 350 alevins de truite fario de six mois, soit un montant de 1 431 euros valeur septembre 2006. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin fixé selon le barème publié par le ministre chargé de la pêche.
Ce montant pourra être révisé, par le préfet, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement.
III. - Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus le versement annuel à l'Office français de la biodiversité ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du montant précité. Ce montant sera actualisé et révisé.
Article 37
Réserves en eau
Néant.
Article 38
Energie réservée
Bénéficiaire et montant : la quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département de l'Isère sera de 40 500 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général de l'Isère, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article 39
Impôts
Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.
S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle contractuelle seraient réduites du montant de cet impôt.
Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations prévues par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III de ce même code en vue de l'exonération temporaire de l'impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.
En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 b et 323 de l'annexe III de ce même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements bénéficie à la commune de Livet-et-Gavet.
Article 40
Cautionnement
Néant.
Article 41
Redevance fixe (cours d'eau domaniaux) et participation
à l'entretien des ouvrages de navigation
Néant.
Article 42
Redevance pour occupation
du domaine public hydroélectrique
Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.
Elle est déterminée par la formule suivante :
(RN - DN / 16) x 2,25 p.cent
Dans laquelle :
― RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. cent à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
― DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. cent à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 p. cent pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien.
La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année ; elle sera révisée conformément à l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat.
Cette redevance ne sera pas mise à la charge de l'exploitant lors de la première concession de la chute. Toutefois, elle sera due à l'occasion de la délivrance d'une concession dont les dépendances immobilières ont fait retour à l'Etat à la suite de l'expiration d'une autorisation antérieure.
Article 43
Redevance proportionnelle
Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par l'usine génératrice, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante :
R = (7,51n / 10 000) x (EL / 101,1) x (1 / 6,55957) euros
Dans laquelle :
― n représente, diminué d'une part de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et, d'autre part des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ;
― EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée (publié par l'INSEE).
Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le concessionnaire, agréés et vérifiés par le service chargé du contrôle. Ils seront soumis à la surveillance des agents du service chargé du contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires, d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
Le concessionnaire sera tenu de verser la redevance proportionnelle, chaque année, à la caisse du comptable chargé des recettes domaniales de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
La première redevance sera payée dès la première année de délivrance de la présente concession. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession et, ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne pourra être inférieur à celui correspondant à une production égale à 20 % du productible.
Article 44
Recouvrement des taxes et redevances
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 41 et 43 ci-dessus.
Article 45
Contrôle technique
Le contrôle de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité.
Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent, ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir l'aménagement selon les règles de l'art.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire sera tenu de lui remettre un compte rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de l'entreprise, tel que défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Les agents chargés de la police des eaux, de la police de la pêche et ceux des services chargés de la protection de l'environnement bénéficieront, chacun dans leur domaine respectif, des mêmes prérogatives.
Article 46
Contrôle financier
Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la première concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.
Article 47
Frais de contrôle
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé à 991 euros par an.
Ce montant sera versé au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
Ce montant sera indexé sur l'index TP 01.
Article 48
Participation aux ententes
Le concessionnaire sera tenu, même s'il n'en tire aucun avantage, de participer aux organismes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.
Article 49
Autres entreprises hydrauliques
I. - A l'aval de la chute concédée : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement concédé objet du présent cahier des charges et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit, au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué.
II. - A l'amont de la chute concédée : outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder sur le cours d'eau de la Romanche et ses affluents toutes entreprises hydrauliques qu'il jugera utiles pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire ; aucun dommage n'existera si l'eau est rendue au cours d'eau à l'amont de l'ouvrage de prise ici concédé.
Outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve également le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder sur le cours d'eau de la Romanche et ses affluents :
― pour la chute de Livet : à l'amont de l'ouvrage de prise d'eau de Livet et jusqu'à la limite de commune de Livet-et-Gavet ;
― pour la chute des Roberts, de la prise d'eau des Roberts jusqu'à la prise d'eau de Livet ;
― pour la chute de Rioupéroux, de la prise d'eau de Rioupéroux jusqu'à la prise d'eau des Roberts ;
― pour la chute des Clavaux, de la prise d'eau des Clavaux jusqu'à la prise d'eau de Rioupéroux ;
― pour la chute de Pierre-Eybesse, de la prise d'eau de Pierre-Eybesse jusqu'à la prise d'eau des Clavaux ; toutes dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation, d'alimentation de centres habités ou de services publics jusqu'à concurrence d'un total de 36 000 (trente six mille) mètres cubes par an, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation. En amont de ce point, il sera éventuellement fait application des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges.
Le débit maximum du prélèvement ne pourra pas dépasser la valeur suivante : 50 l/s (cinquante litres par seconde).
Au-delà de ces valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice énergétique correspondant dûment et contradictoirement évalué.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques. Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les obligations relatives à l'établissement et à l'entretien des dispositifs de mesure concernant les prélèvements visés au présent article ne seront pas à la charge du concessionnaire.
Article 50
Emplois réservés et obligation d'emploi
En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité).
Chapitre VI
Evénements marquants de la concession
Article 51
Durée
La présente concession prendra fin le 31 décembre de l'année 2020 ou, au plus tard à cette date, après constatation par le service chargé du contrôle de démantèlement des ouvrages de la concession dans les conditions prévues au VI de l'article 55 ci-après.
Article 52
Travaux pendant la deuxième moitié de la période
d'exécution du contrat de concession
I. - Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
II. - Pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession.
III. - Pour que des dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d'amortissement associé ; le concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que le préfet aurait refusé d'inscrire au registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle qui en vérifiera la conformité, s'assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
IV. - Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.
V. - A l'échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme effectif de la concession. A l'issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
VI. - Le concessionnaire demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et ouvrages en résultant.
Article 53
Travaux pendant les cinq dernières années
(compte particulier)
I. - Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires. A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.
Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives.
II. - Imputation au compte particulier : dans cette hypothèse, le préfet remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante. Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de 5 %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire aura droit à être indemnisé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures et d'entreprise à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par le préfet.
III. - Mode de paiement des dépenses imputées au compte particulier : le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte particulier, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance ; il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte ; ce solde constituant une retenue de garantie ne pourra être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution de ces travaux ne pourront, en aucun cas, dépasser 10 % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente ; si au cours d'un exercice budgétaire ce plafond était dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire pourrait exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent ; dans ce cas, tout retard porterait intérêt au taux légal.
IV. - Responsabilité : le concessionnaire demeurera seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. Il ne pourra voir sa responsabilité exonérée, en tout ou partie, que s'il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres de service émanant de l'administration.
Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixé :
― si le concessionnaire réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession ;
― si le concessionnaire fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir, au profit du concessionnaire, à la date de réception sans réserve des ouvrages, qui aura lieu lors du récolement des travaux en présence du service chargé du contrôle ; la garantie sera transférée au profit du concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par l'Etat des ouvrages, qui aura lieu à l'expiration de la concession.
Article 54
Dossier de fin de concession
Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer, dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, un dossier de fin de concession.
Article 55
Dévolution des installations en fin de concession
I. - Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les cinq dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges.
II. - Installations remises à disposition sans indemnité : les dépendances immobilières de la concession telles que définies à l'article 3 ci-dessus seront remises gratuitement à disposition de l'Etat franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ; en outre, l'Etat prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées au titre des articles 52 et 53 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées par ces articles.
III. - Installations reprises moyennant indemnité : l'Etat aura la faculté de reprendre sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage, appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession.
Si l'Etat estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître au concessionnaire un an avant l'expiration de la concession. L'estimation de ce matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant se fera à dire d'expert désigné d'un commun accord. L'expert dressera un état descriptif du matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant. Il sera tenu compte de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et la date effective de la reprise. Six mois avant l'expiration de la concession, l'Etat notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir ce matériel et ces immeubles. Si l'Etat n'use pas de son droit de reprise, les frais afférents à l'expertise resteront à sa charge.
Faute pour l'Etat de respecter les délais précités de un an et six mois, le droit de reprise ne pourra s'effectuer que selon les modalités de droit commun de l'entente amiable ou celles de la cession forcée en matière mobilière ou immobilière.
Les indemnités dues au concessionnaire pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Les installations non reprises par l'Etat devront être enlevées par le concessionnaire dans un délai et selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.
IV. - Etat des biens repris : l'ensemble des biens repris par l'Etat lui sera remis en bon état d'entretien. A titre de garantie, cinq ans avant l'échéance de la concession, le préfet pourra obliger le concessionnaire à déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou, pour le compte de la caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département de l'Isère une somme correspondant aux revenus nets de l'usine des deux dernières années comptables connues, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics. Au cautionnement peut être substituée, avec l'accord du préfet, une caution bancaire dans les conditions fixées par l'article 145 du titre II du livre II du code des marchés publics. Lors du retour des ouvrages de la concession à l'Etat, le préfet pourra soit libérer ce cautionnement, soit prélever le montant de dépenses faites pour remettre les ouvrages en bon état d'entretien.
Toutefois, le préfet pourra décider d'exonérer le concessionnaire de tout ou partie du présent cautionnement si l'ouvrage est en bon état d'entretien et si le cautionnement constitué en application de l'article 40 du présent cahier des charges lui paraît suffisant.
V. - Communication des contrats : pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de porter à la connaissance du service chargé du contrôle tous les contrats en cours pour la fourniture de l'énergie.
VI. - Clauses de démantèlement relatives à la mise en service des ouvrages de la concession de Gavet : par dérogation aux dispositions qui précèdent, à la mise en service des ouvrages de la concession de Gavet, le concessionnaire sera tenu de démanteler les installations de la présente concession.
Il sera tenu de réaliser le démantèlement selon les principes suivants :
Bâtiments et ouvrages industriels : l'ensemble des bâtiments et ouvrages industriels hors rivière seront démolis, démolis partiellement ou remblayés selon un projet établi selon les dispositions de l'article 21 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
Cas particulier de l'usine des Vernes : la partie classée monument historique de cette centrale sera conservée en l'état et les ouvrages d'amenée, de fuite et ouvrages annexes seront démantelés. Cet ouvrage et son terrain d'assiette seront protégés des risques d'intrusion par le concessionnaire.
Cas de l'usine de Pierre-Eybesse : en l'absence de solution alternative, elle pourra être démantelée durant la phase d'établissement de la concession de Gavet afin de permettre la construction des accès à l'usine et à son chantier.
Terrains : toutes les emprises foncières de la présente concession feront retour à l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article à l'exception de celles expressément nécessaires à l'établissement de la concession de Gavet. Ces dernières, qui se limitent au site du barrage, des terrains immergés, de la fenêtre d'accès du Ponant en rive droite de la Romanche, de l'usine à Gavet, seront incluses dans les dépendances immobilières de la concession de Gavet.
Seuils en rivière : les ouvrages en rivière seront démantelés selon un projet établi selon les dispositions de l'article 21 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Ce démantèlement se traduira soit par un effacement total, soit par un effacement partiel par rapport au profil de la rivière.
Les seuils qui nécessiteront d'être maintenus, afin de garantir la stabilité du profil en long de la Romanche, seront adaptés pour les rendre franchissables et permettre ainsi la libre circulation piscicole.
Article 56
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédés, établi par le service chargé du contrôle.
Faute pour le concessionnaire initial de se conformer au présent article, il pourra encourir la déchéance ; la cession ou la substitution en résultant sera, en toute hypothèse, frappée de nullité absolue.
Article 57
Déchéance et mise en régie provisoire
I. - Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants :
1° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges.
2° Si le concessionnaire, après écoulement du délai imparti par une mise en demeure émanant du ministre chargé de l'électricité, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 2 en ce qui concerne l'objet de l'entreprise.
3° Si le concessionnaire cède sa concession en contravention avec les dispositions prévues à l'article 56 du présent cahier des charges ; cette sanction pourra être prononcée si le concessionnaire en titre n'a pas mis fin à cette cession irrégulière à l'expiration du délai qui lui sera imparti par le ministre chargé de l'électricité par une mise en demeure.
En outre, si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'électricité décidera des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'usine génératrice et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service ; faute pour ce dernier d'obtempérer, il pourra être déchu.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
II. - Il sera pourvu, à la diligence du ministre chargé de l'électricité, tant à la poursuite de l'exploitation qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire déchu, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix représentant la valeur des terrains et des ouvrages, du matériel électrique et hydraulique et des approvisionnements acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession. Cette mise à prix, qui pourra tenir compte également de la durée de la concession restant à courir, sera fixée par l'autorité administrative compétente, le concessionnaire déchu ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité. L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
Si cette première adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges, et notamment celle relative au cautionnement ; il sera substitué aux droits et obligations du concessionnaire déchu qui recevra, au plus, la part du prix de l'adjudication correspondant à la valeur de ses impenses, sous réserve des droits des éventuels créanciers.
La décision d'adjudication portant substitution de concessionnaire sera publiée dans un recueil officiel de l'Etat.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les terrains, les ouvrages, le matériel électrique et hydraulique, les approvisionnements, acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession, feront gratuitement retour à l'Etat.
III. - Dispositions diverses : en cas de déchéance, l'autorité concédante pourra solliciter du juge des dommages et intérêts à l'encontre du concessionnaire déchu.
Le fait pour l'administration de renoncer à user de la procédure de déchéance ne l'empêche pas de solliciter devant les juridictions compétentes, pour ces mêmes manquements, l'application des sanctions mentionnées à l'article 65 du présent cahier des charges, assorties éventuellement de dommages et intérêts si elle justifie d'un préjudice imputable aux conséquences de ces manquements.
Article 58
Résiliation amiable
Néant.
Article 59
Transfert d'exploitation
Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités techniques de gestion et d'exploitation de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.
La demande exprime les raisons motivant le recours à ce moyen de gestion. Elle est adressée par le concessionnaire au préfet sous forme d'un projet de convention de transfert d'exploitation qui comporte : l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières, les clauses décrivant la portée exacte du transfert dans le respect des principes énoncés à l'alinéa ci-dessus, la durée envisagée, toutes dispositions d'ordre technique jugées utiles, l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électrique et gazière.
Le préfet accuse immédiatement réception de cette demande et statue dans un délai maximum de quatre mois, son silence valant rejet. L'acceptation préfectorale revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée qui sera signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Toute modification de la convention devra intervenir dans les mêmes formes.
La convention sera conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelable de façon expresse, une ou plusieurs fois pour la même durée, sous la même forme. Le refus de renouveler ne prendra effet qu'un an après que le préfet l'aura notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire et à l'exploitant désigné.
L'ensemble des charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et généralement des lois et règlements continueront à être supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire qui demeurera seul interlocuteur, en toutes circonstances, des pouvoirs publics. En particulier, le bénéficiaire du transfert n'aura pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.
A toute époque, le préfet pourra exiger, au terme d'un délai qu'il fixera, la révocation de cette convention dès qu'il constatera le non-respect par le concessionnaire ou le bénéficiaire d'un de leurs engagements conventionnels ; ce délai figurera dans une mise en demeure par laquelle le préfet enjoindra au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation. Cette révocation devra être motivée.
Le concessionnaire s'oblige à suppléer à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.
Article 60
Rachat de la concession
I. - Dispositions communes : à partir de l'expiration de la cinquième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
L'Etat ou la personne qu'il se sera subrogé pour poursuivre l'exploitation sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par ce dernier en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures. Cette obligation s'étendra, pour les contrats de fourniture d'énergie de restitution, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances. Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise.
L'Etat aura la faculté de racheter, sans que le concessionnaire ne puisse s'y opposer, la totalité du matériel (outillage, appareillage) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque ; la même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession. Le concessionnaire pourra exiger la reprise de ces matériels et immeubles.
En cas de rachat, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat. Ce dernier pourra, s'il y a lieu, retenir sur l'indemnité due au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
II. - Dispositions relatives à l'indemnisation : en cas de rachat, le concessionnaire recevra pour indemnité :
1° Indemnité d'éviction : en l'absence de tous travaux nouveaux ou complémentaires réalisés postérieurement à la délivrance de la présente concession, le concessionnaire évincé percevra une indemnité d'éviction qui sera fixée d'un commun accord entre le concessionnaire et le ministre chargé de l'électricité. Cette indemnité tiendra compte notamment de la durée de la concession restant à courir. Faute d'accord, le montant de l'indemnité sera fixé à dire d'expert désigné en commun. Les frais d'expertise seront à la charge du concédant.
2° Indemnité d'amortissement : en cas de réalisation depuis la délivrance de la présente concession de travaux nouveaux ou complémentaires subsistant au moment du rachat, le concessionnaire percevra, en outre, une indemnité égale aux dépenses, dûment justifiées, qu'il a supportées pour ces travaux qui, dépendant de la concession, auront été régulièrement exécutés, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, pendant les quinze dernières années précédant le rachat. Pour chaque ouvrage, il sera déduit un quinzième de la dépense totale pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
Ces indemnités seront versées au concessionnaire évincé dans les six mois qui suivront la remise à l'Etat de l'aménagement ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Tout litige portant sur l'application des présentes dispositions sera porté devant le juge du contrat.
III. - Dispositions particulières :
1° Rachat imposé par le concessionnaire : si, pour satisfaire des besoins ou intérêts non hydroélectriques ou extérieurs à la présente concession, les pouvoirs publics imposent au concessionnaire soit une modification de la consistance initiale des ouvrages, soit des obligations ou sujétions entraînant une réduction permanente de la puissance normale disponible initiale, le concessionnaire pourra exiger de l'Etat qu'il lui rachète la concession. Si cette réduction intervient avant la fin de la quinzième année qui suivra la date de mise en service des ouvrages de la concession, ce rachat sera possible si la réduction de puissance atteint 20 % ; au-delà de ce délai, cette réduction devra dépasser 50 %. Ce rachat se fera par remboursement par l'Etat, sous forme d'annuités égales, d'une partie des dépenses faites pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession y compris les éventuels ouvrages nouveaux ou complémentaires exécutés en période d'exploitation subsistant au moment du rachat et faisant retour obligatoire et gratuit à l'Etat, calculée par la formule :
D' = D (T - t / T)
où :
D représente la dépense réellement faite et dûment justifiée des ouvrages subsistants ;
D' représente la somme à payer au concessionnaire à l'époque t, comptée en années depuis la date d'octroi de la présente concession ;
T représente la durée complète, comptée en année de la concession.
Le prix de rachat ci-dessus est exclusif de toute autre indemnité ;
2° Garantie d'énergie : néant ;
3° Partie fondée en titre : néant.
Article 61
(abrogé par décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 ― article 34)
Chapitre VII
Clauses diverses
Article 62
Droits des tiers
La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 63
Statut du personnel
Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 64
Hypothèque et autres droits réels
Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet.
Article 65
Sanctions
Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et aux articles 22 et suivants de la loi du 3 janvier 1992 modifiée précitées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Article 66
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'usine.
Article 67
Election de domicile
Le concessionnaire fera élection de domicile à Paris (75008), 22-30, avenue de Wagram.
Il avertira sans délai le service chargé du contrôle de tout changement de domicile. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification qui lui sera adressée à la mairie de Livet-et-Gavet sera réputée valable.
Article 68
Frais divers
Le présent cahier des charges et la convention de concession à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront des mêmes exemptions.
Les frais de publication des documents régissant la concession au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que ceux d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
Le règlement d'eau définitif, mentionné à l'article 21 du présent cahier des charges, sera publié, aux frais du concessionnaire, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
Le président-directeur
général d'Electricité
de France SA,
Henri Proglio
Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo